Lors d’un colloque organisé par l’ANJA [1] et le Département Droit de l’Université d’Antananarivo au mois d’octobre de l’année dernière, un magistrat du Conseil d’Etat avait terminé son intervention par une citation qui a emporté l’adhésion de l’assistance. Le juge, a-t-elle dit, « c’est un homme et une femme ordinaire à qui est donné un pouvoir extraordinaire » [2], ce pouvoir extraordinaire c’est celui de dire le droit, de trancher les litiges, de sceller le sort d’autrui, de rendre la justice.
Ce juge, homme ou femme ordinaire, lorsqu’il rend la justice, il ou elle ne la rend pas en son nom propre mais au nom de la population, en l’occurrence au nom de la population malgache.
Ce juge est ainsi l’obligé de la population, il a le devoir, l’obligation de rendre compte à cette population de la façon dont il utilise ce pouvoir : c’est cela la redevabilité : c’est « l’action d’être redevable, de rendre compte. (…) » [3], c’est le fait « d’être débiteur de quelqu’un, de quelque chose » [4].
Derrière ce pouvoir extraordinaire, la soumission des magistrats à leurs devoirs, à une éthique, au respect du code de déontologie va leur conférer une légitimité aux yeux des justiciables, une légitimité qui sera gage de la confiance de la population en la justice de son pays. En effet, si rendre la justice est effectivement affaire exclusive des juges, évaluer la justice par contre est l’affaire de tous.
Nous n’allons pas nous voiler la face, la population malgache a perdu confiance en sa justice et plus particulièrement ces dernières années [5]. La politique générale de l’Etat évoque d’ailleurs l’instauration d’une justice équitable, impartiale, accessible et transparente.
Lorsque le juge exerce le contrôle de la vie publique, il le fait par le biais des décisions de justice qu’il rend ; seulement, ce contrôle ne sera considéré comme crédible et effectif que lorsque les décisions rendues seront reçues avec sérénité parce que la population aura pleinement confiance en sa justice.
Cette confiance en la justice résulte de la légitimité du magistrat, une légitimité qui passe par sa prise de conscience de son obligation de rendre compte, par la prise de conscience de sa qualité de débiteur, bref par la prise de conscience de sa redevabilité.
Mes propos porteront sur deux aspects qui permettent d’appréhender la redevabilité du juge en les rattachant exclusivement à la réalité de la justice malgache. D’abord, la redevabilité à travers l’éthique et la déontologie du magistrat (I) ; ensuite la redevabilité à travers la transparence des décisions de justice rendues (II).
D’emblée je tiens à préciser que pour des raisons évidentes d’éthique, les exemples que je vais citer sont des cas qui ont tous eu lieu avant l’année 2011 – donc avant que je ne sois nommée membre non magistrat au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), ce sont des cas dont je n’ai aucunement connaissance ni des faits, ni des magistrats concernés – ce sont des cas rapportés dans le recueil des décisions disciplinaires du CSM publié chez Créons et repris dans le récent ouvrage de Monsieur le Ministre Imbiky Anaclet intitulé « Déontologie et Responsabilité des Magistrats à Madagascar » [6].
I- Rendre compte aux justiciables à travers l’éthique et la déontologie
On n’a jamais autant parlé d’éthique et de déontologie des magistrats à Madagascar que ces dernières années : peut-être que ces notions sont peu connues ? Peut-être que ces valeurs sont oubliées ? Peu importe les raisons, le fait est que ceux qui sont investis de la mission de juger sont soumis au statut de la Magistrature, sont soumis à des règles éthiques et au code de déontologie et le regard que les justiciables portent sur la justice en général passe d’abord par l’éthique des magistrats qu’ils voient dans leurs districts, dans leurs Régions et le respect par ces magistrats des règles de déontologie liées à leur profession.
Certes, comme tout citoyen, le juge bénéficie des droits et libertés fondamentales, cependant, son attitude en société est scrutée car, plus que les autres citoyens, de par sa fonction, le juge se doit de respecter « (…) (les) devoirs de son état, l’honneur, la délicatesse ou la dignité (…) » [7].
A titre d’illustrations issues du recueil de décisions disciplinaires du CSM, constituent des manquements à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité le fait pour un magistrat « X » de provoquer des scandales dans les boîtes de nuit avec des propos outrageants et sa fréquentation des prostituées [8] ; le fait pour un magistrat « W » de s’être immiscé dans une affaire de trafic illicite de tabacs en feuille [9] ; le fait pour un magistrat « I » d’avoir emprunté un véhicule auprès des justiciables et de l’avoir utilisé à des fins personnelles [10] ; ou le fait pour un magistrat « Y » d’avoir utilisé un véhicule saisi à des fins personnelles en se présentant à l’audience sous l’emprise de l’alcool [11]…
Le juge se doit aussi de respecter scrupuleusement le Code de déontologie des Magistrats qui énonce entre autre les principes d’impartialité [12], d’intégrité [13], de compétence et de diligence [14].
Des cas de non-respect du code de déontologie publiés dans le recueil des décisions disciplinaires du CSM peuvent également être cités à titre d’exemple, tel le fait pour un magistrat « J » d’avoir abusivement fait sortir de prison un détenu dangereux malgré l’avis défavorable de la commission de sélection des détenus corvéables [15] ; ou le fait pour un magistrat « X » de délivrer un mandat de dépôt alors qu’il n’est pas compétent territorialement [16] ; le fait pour un magistrat « U » de recevoir d’un justiciable une somme d’argent conséquente à son domicile pour faire naître l’espérance d’un succès [17]…
De la lecture de ces quelques cas, on comprend aisément qu’il soit difficile pour les justiciables de faire confiance en la justice rendue par de tels magistrats et on ne peut pas blâmer les justiciables lorsqu’ils en déduisent que c’est peut-être ainsi partout.
Le magistrat doit également éviter « toute inconvenance réelle ou apparente dans toutes ses activités professionnelles ou extra professionnelles » [18]. Eviter toute inconvenance ne signifie pas pour le juge devenir inaccessible au point parfois d’en oublier la courtoisie et la considération minimale qu’il doit aussi bien aux justiciables qu’à toutes les personnes participant à l’activité juridictionnelle [19].
Lorsqu’un magistrat ne respecte pas l’heure d’audience, et cela avait déjà été dénoncé publiquement par le Bâtonnier Radson lors des assises nationales de la Magistrature ; lorsqu’un magistrat – et j’en étais témoin – mâchouille sans aucune discrétion son chewing-gum pendant l’audience ; lorsqu’un magistrat – et j’en étais encore témoin au Conseil d’Etat – s’adresse sans considération aucune aux justiciables, aux avocats pendant une audience, d’ailleurs pareil comportement a été reconnu comme constituant une faute disciplinaire et a fait l’objet de sanction dans une décision citée dans le recueil des décisions disciplinaires du CSM [20]… ; le justiciable – peu importe la décision rendue – ne peut que mépriser un tel juge, ne peut pas légitimer la décision qui sera rendue, ne peut aucunement avoir confiance en ce juge et finalement en la justice de son pays. N’oublions pas comme l’a écrit Monsieur Pierre Truche : « Le juge n’est digne de lui-même que s’il reconnaît la dignité de l’autre » [21].
Certains juges ont parfois tendance à oublier qu’ils sont les premiers à être jugés [22], non pas uniquement sur leur application de la loi, mais aussi et surtout jugés par rapport à leur comportement au cours d’une audience publique, leur comportement en dehors des palais de justice, leur respect du serment.
Oui, chaque magistrat, au moment de son entrée en fonction prête serment [23] pendant une vingtaine de secondes. Ce cours laps de temps pendant lequel le serment est prêté et les fastes qui accompagnent toujours les prestations de serment semblent pour certains occulter la mesure de l’engagement moral pris publiquement. C’est bien parce qu’un magistrat s’est engagé publiquement et personnellement que la population – devant qui il s’est engagé – est en droit d’attendre le strict respect de ce serment par lui. Son respect du serment se manifestera par son respect des textes en vigueur quand il juge une affaire, par le respect qu’il aura du code de la déontologie, par son éthique qui relève de sa conscience, de son engagement, bref, des valeurs qui sont parfois perceptibles à travers les décisions de justice rendues.
II- Agir au service de la justice à travers les décisions de justice rendues ou la redevabilité à travers les décisions de justice rendues
Puisqu’une décision de justice est rendue « au nom du peuple malgache », « (…) il n’est que légitime et naturel si (ce peuple souverain au nom de qui la justice est rendue) entend vérifier comment sa justice a été rendue » [24] ; ce peuple souverain est en droit d’exiger une justice digne de confiance et les juges ont le devoir de lui donner cette justice digne de confiance.
Le peuple au nom de qui la justice est rendue ne peut évaluer sa justice uniquement sur le comportement du juge mais aussi et surtout sur la base des décisions de justice rendues. Logiquement, ce peuple souverain doit donc avoir accès à ces décisions rendues en audience publique et en son nom. Accéder à la jurisprudence est chose naturelle et devrait être facilité particulièrement aujourd’hui à l’ère des nouvelles technologies d’information et de la communication où, sous d’autres cieux, les décisions rendues sont mises en ligne par certaines juridictions. « Les décisions (de justice) sont (…) des biens publics qui devraient être aussi librement disponibles que n’importe quelle information publique » [25].
Bien sûr, on dira que les décisions de justice sont disponibles au greffe des palais de justice mais pour l’heure la recherche de jurisprudence décourage les plus hardis. Les choses seraient autrement plus simples si au moins les décisions faisaient, ne serait-ce que, l’objet d’un classement par rubrique ce qui faciliterait la tâche et montrerait une volonté de transparence.
C’est par le biais des décisions de justice que les citoyens pourront évaluer l’application de la loi par les juges, pourront évaluer chaque juridiction, pourront suivre l’évolution de la jurisprudence dans le pays et même faire des comparaisons qui sont parfois nécessaires pour prévoir les éventuelles issues d’un litige. Et c’est à travers les motivations des décisions de justice que le juge va rendre compte de la manière dont il utilise son pouvoir de trancher un différend et de rendre la justice [26], raison pour laquelle toute décision de justice doit être correctement motivée ; c’est une garantie contre l’arbitraire du juge et un moyen de contrôle de la décision par la juridiction supérieure [27].
Ce qui importe pour les parties au procès c’est de comprendre à travers une décision de justice pourquoi ils ont gagné et pourquoi ils ont perdu et de constater à travers ladite décision que justice a été effectivement rendue. Comme l’a écrit un auteur « Nous ne demandons pas seulement au juge de mettre fin à nos différends, nous lui demandons de nous expliquer, de nous faire comprendre, nous voudrions être non pas seulement jugés, mais si possible persuadés, ce qui est bien autre chose » [28].
Les décisions de justice seront considérées comme légitimes et obtiendront l’assentiment des justiciables lorsqu’elles sont non seulement correctement motivées mais également lorsqu’elles sont intelligibles et de qualité. Elles ne s’adressent pas uniquement aux parties au litige, ni à un public avisé de juristes mais à la population au nom de qui ces décisions sont rendues. Rien n’est donc jamais acquis, d’où la nécessité pour le juge de devoir avoir un souci constant de formation [29], d’approfondissement, de renouvellement de connaissances pour se préserver des certitudes trop vite forgées.
Il serait faux de croire que la formation s’achève à l’entrée dans la magistrature, elle nécessite des échanges d’expériences, elle doit être relayée par des compléments de formations, par des participations à des rencontres scientifiques nationales ou internationales, parce qu’une magistrature moderne c’est une « magistrature (qui sait) se renouveler au contact de la vie économique, sociale, universitaire » [30].
Conclusion
Regagner la confiance de la population malgache en sa justice est une tâche à la portée de tous dès lors que les textes tels le statut de la magistrature, le code de déontologie, les différents code de procédure, etc, sont strictement respectés par ceux qui sont les premiers à faire appliquer les lois, à dire le droit. Si les résolutions des assises nationales de la magistrature malgache [31] étaient réellement appliquées, les citoyens auraient une confiance pleine et entière à la justice malgache.
Mais la tâche peut aussi s’avérer difficile du fait des magistrats eux-mêmes avec cette propension de certains à faire des sorties médiatiques en critiquant publiquement ou parfois sur les réseaux sociaux – ce qui est tout aussi public – des décisions de justice rendues par un des leurs. Je ne citerai pour cela que la décision de la CES n°1 ou les récentes décisions de la Haute Cour Constitutionnelle.
Comment peut-on alors ne pas comprendre qu’au vu de ces critiques faites par des magistrats, qui disent que telle juridiction n’est pas digne de confiance et a pris une décision politique ; comment peut-on ne pas comprendre que les citoyens malgaches ne puissent plus avoir confiance en la justice de leur pays si des magistrats eux-mêmes n’ont pas confiance en la justice rendue par d’autres membres de leurs corps ?
Il ne s’agit pas de dire ici que ces décisions tenaient ou non la route, il s’agit d’interpeller sur cette tendance à une ivresse médiatique qui semble être entrée sournoisement dans le corps de la magistrature malgache avec ce que cela comporte de dangers.
Un organisme est là pour se charger de la discipline des magistrats, c’est le CSM, mais encore faut-il aussi que les membres dudit Conseil prennent également conscience de leur redevabilité à travers leur éthique et les décisions qu’ils prennent [32] ; encore faut-il que le corporatisme soit banni de cet organe suprême de la magistrature ; encore faut-il que sa composition soit revue pour que les non magistrats qui y siègent puissent effectivement lutter contre le corporatisme qui pourrait y régner [33].
La justice est au service de la communauté et à ce titre, elle est « constamment soumise à l’examen critique du public » [34]. Les juges sont au service du droit, ils ont prêté serment en ce sens ; ils sont aussi au service de la population – cette population composée d’hommes et de femmes ordinaires comme eux et au nom de qui ils rendent la justice.
Pour que le contrôle de la vie publique fait par le magistrat soit crédible, il faut d’abord que le magistrat lui-même soit crédible, il lui faut respecter scrupuleusement le code de déontologie, il se doit de rendre des décisions de justice impartiales, motivées, assumées et de qualité à travers lesquelles les citoyens constateront non seulement l’intégrité du juge mais aussi sa compétence : gage d’une justice digne de confiance et gage d’un contrôle crédible de la vie publique.
Faratiana ESOAVELOMANDROSO
Professeur de Droit Privé, Faculté de Droit – Université d’Antananarivo
Notes
[1] ANJA (Association Nationale pour la Justice Administrative).
[2] Heliaritompo RASOARIVELO, « Bilan et perspectives au niveau du Conseil d’Etat », Annales Droit-nouvelle série, n°3, Juridi’ika, 2014, pp. 139-144, spéc. p. 144
[3] cf Reverso.
[4] V°Redevable, Le Robert
[5] cf extraits du préambule des résolutions issues des assises nationales de la magistrature malgache (février 2012) : « Conscients des aspirations plus que légitimes et toujours croissantes du Peuple Malagasy à une Justice indépendante, impartiale, crédible et apolitique comme garante de l’égalité de tous, gouvernants et gouvernés devant la Loi » ; V. également les différents articles de la presse malgache portant sur la corruption au niveau de la justice Le Journal Malaza 8 mars 2013 « Corruption, trafic d’influence. Les magistrats s’accusent », Courrier des lecteurs La Gazette de la Grande Ile 27 février 2013 « Dégoût de la magistrature »…
[6] Editions Créons, 2014
[7] Article 56 de l’Ordonnance n°2005-005 relative au statut de la Magistrature
[8] cf, Recueil des décisions disciplinaires du Conseil Supérieur de la Magistrature 2003-2012, n°16, pp. 35-37, éd° Créons
[9] cf, Recueil des décisions disciplinaires du Conseil Supérieur de la Magistrature 2003-2012, n°14, pp. 32, éd° Créons
[10] cf, Recueil des décisions disciplinaires du Conseil Supérieur de la Magistrature 2003-2012, n°26, p.462, éd° Créons
[11] cf, Recueil des décisions disciplinaires du CSM, op.cit., n°57, pp 77-78, éd° Créons
[12] Art. 7 et suivants CDM
[13] Art. 11 et suivants CDM
[14] Art. 30 et suivants CDM
[15] cf, Recueil des décisions disciplinaires du CSM, op.cit., n°27, p. 47, éd° Créons
[16] cf, Recueil des décisions disciplinaires du CSM, op.cit., n°13, p. 31, éd° Créons
[17] cf, Recueil des décisions disciplinaires du CSM, op.cit., n°40, p. 58, éd° Créons
[18] Article 14 du Décret n°2005-710 portant Code de déontologie des magistrats.
[19] Obligation prévue à l’article 22 du Code de Déontologie des Magistrats : « Dans l’exercice de ses fonctions, le magistrat doit adopter une attitude courtoise et empreinte de considération envers les plaideurs, témoins, avocats et agents d’affaires, personnel du tribunal et d’une manière générale envers toute personne fréquentant sa juridiction ».
[20] cf, Recueil des décisions disciplinaires du CSM, op.cit., n°16, p. 37, éd° Créons
[21] Pierre TRUCHE, op.cit., p.168
[22] cf, l’intitulé d’un ouvrage écrit par un magistrat Pierre TRUCHE, Juger, être jugé. Le magistrat face aux autres et à lui-même, Fayard, 2001
[23] Article 21 de l’Ordonnance n°2005-005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au statut de la Magistrature.
[24] RAMAROLANTO-RATIARAY, La transparence des décisions de justice : une nécessité ?, Revue ETIKA avril-juin 2013, n°6, pp 4-6
[25] M. BOISSAVY et T. CLAY, Reconstruire la justice, éd° Odile Jacob, 2006, p. 59.
[26] V. à ce propos, C. PERELMAN, La motivation des décisions de justice, in La motivation des décisions de justice, Bruxelles 1978, p. 415 et s., spéc. p. 422.
[27] V. notre article, Libres propos sur l’obligation de motiver les décisions de justice, Annales Droit – nouvelle série, n°2, éd° Jurid’Ika, pp 123-131.
[28] T. SAUVEL, Histoire du jugement motivé, Rev. dr.publ. et sc. pol. 1955, p. 51 et s.
[29] cf Tsanta RANDRIANARIMANANA, Le Tribunal administratif à Madagascar, une juridiction administrative de proximité ? Bilan et perspectives, Annales Droit-nouvelle série, n°3, Jurid’ika, 2014, pp. 129-137, spéc. p. 137
[30] M. BOISSAVY, op.cit., p. 138.
[31] Résolution des assises nationales des magistrats du 10 février 2012, cf Imbiky ANACLET, Déontologie et Responsabilité des Magistrats à Madagascar, éd°Créons, avril 2013, pp. 331-337.
[32] V. à ce propos notre intervention lors du colloque franco-malgache sur « L’inspection de la justice », 29 novembre 2012,www.conseil-supéieur-magistrature.mg
[33] Si dans la loi organique de 2007, le CSM était composé de 11 magistrats et 3 non magistrats (2 universitaires et 1 représentant de la société civile) ; la réforme de 2014 ramène le nombre des magistrats à 17 et les non magistrats toujours à 3.
[34] cf. Les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire -2002. Projet de Bangalore 2001 sur un code de déontologie judiciaire, adopté par le Groupe judiciaire sur le renforcement de l’intégrité de la justice et révisé lors de la table ronde des premiers présidents organisée au Palais de la Paix à La Haye les 25 et 26 novembre 2002.