Le jugement du 15 décembre 2015 rendu par RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo est sans motivation alors qu’elle a attribué 428.492 euros de dommages intérêts à RANARISON Tsilavo

Sur l’action publique : Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher. Qu’il échet de le déclarer coupable

Un jugement digne d’une mise en garde à vue avant les recherches de preuve.

Sur les intérêts civils : Que cette constitution de partie civile régulière en la forme et recevable, mais paraît excessive quant à son quantum,…, Le condamne à payer à la partie civile, RANARISON Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 ariary (un milliard cinq cent millions ariary) à titre de dommages intérêts

On ne sait pas trop sur quelle base, RAMBELO Volatsinanana a basé les 428.492 euros d’intérêts civils attribués à RANARISON Tsilavo puisque le plaignant ne détient que 20 % des parts dans la société CONNECTIC et les supposés virements illicites s’élèvent à 1.047.060 euros.

La jurisprudence est claire à ce sujet : Réparation d’un abus de biens sociaux : tout le préjudice mais rien que le préjudice ! Cass. crim. 5-1-2017 n° 15-82.435 F-D – Cass crim. 7-12-2016 n° 15-86.731 F-PB

L’arrêt du 13 mai 2016 rendu par RANDRIARIMALALA Herinavalona qui a présidé la Cour d’appel  d’Antananarivo est également sans motivation alors qu’il a attribué 428.492 euros de dommages intérêts à RANARISON Tsilavo

Sur les intérêts civils : Confirme le jugement entrepris

D’après l’arrêt de la Cour d’appel d’Antanarivo du 13 mai 2016, on ne sait pas toujours sur quelle base a été calculée les 428.492 euros de dommages intérêts attribués à RANARISON Tsilavo

Les juges de fond ont donc attribué 428.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo sans base légale et sans motivation

Pas de décision sans motif : La juridiction qui statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de celle-ci porte atteinte au droit à un procès équitable.

RAMBELO Volatsinana, le magistrat du tribunal correctionnel d’Antananarivo, qui a rendu le jugement du 15 décembre 2015 n’a pas motivé son jugement que par une phrase, il s’est contenté de dire  » Il résulte preuve suffisante ».Pour attribuer 1 milliard 500 millions ariary, équivalent de 428.492 euros, d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo, gérant fondateur CEO NEXTHOPE Madagascar, le magistrat s’est contenté de sortir cette phrase  » il résulte de preuve suffisante » sans autre explication. Alors qu’on a montré toutes les preuves irréfutables.En France, la décision n’est pas considérée comme motivée lorsque la demande est seulement jugée « juste et bien fondée » (Com., 26 oct. 1976, n° 75-12.602)Pour le justiciable, l’intérêt de cette obligation est double :d’une part, elle lui permet de s’assurer que le juge a suffisamment examiné ses prétentions et ses moyens que sa cause a donc bien été entendue ;d’autre part, elle soutient son droit à exercer un recours contre une décision qui lui serait défavorable en permettant un contrôle de la motivation de par les juges saisis d’un tel recours.Si le défaut de motifs revêt généralement deux formes :le manque total de motifs et le défaut de réponse à conclusions, parfois, le défaut de motifs se déduit, comme en l’espèce, d’une motivation de pure forme, formellement très générale, qui trahit le manque ou la faiblesse d’analyse du juge.Ainsi, la décision n’est pas considérée comme motivée lorsque la demande est seulement jugée « juste et bien fondée » (Com., 26 oct. 1976, n° 75-12.602), ou qu’elle doit être retenue en l’état à défaut d’avoir été contestée par l’adversaire ou bien encore écartée au prétendu motif que le défendeur n’a articulé aucun moyen susceptible d’y faire échec (Civ.1, 17 juill. 1980, n° 79-12.753). La décision rapportée offre une nouvelle illustration, presqu’amusante, de cette apparence de motivation, les juges s’étant contentés de recopier, à quelques mots près, les conclusions versées au débat par l’appelant pour justifier le rejet de sa demande… La nullité de la décision allait de soi. Précisons qu’il s’agit d’une nullité « disciplinaire », la décision affectée d’un vice de motivation, ne signifiant pas que la solution soit erronée (Droit et pratique de la cassation, LexisNexis, 2012, n° 454 et 491).Un motif ne doit donc pas se borner à être décoratif.Civ.3e, 29 oct.2015, n°14-15.455 et 14-18.872